Saisi par plusieurs associations, le tribunal administratif a rendu une ordonnance ce 18 mars 2025. Le juge des référés a décidé de suspendre l’autorisation environnementale délivrée à la commune de Petite-Île pour l’extension du bassin de baignade de Grande-Anse. Il a estimé que les compensations envisagées face à la perte de biodiversité causée n’étaient pas suffisantes.
Le communiqué du tribunal administratif :
Le juge des référés du tribunal administratif suspend l’autorisation environnementale délivrée pour l’extension du bassin de baignade de Grande-Anse
Par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet de La Réunion a délivré, à la demande de la commune de Petite-Ile, une autorisation environnementale portant sur le projet d’extension du bassin de baignade de Grande-Anse.
Début février 2025, plusieurs associations, ainsi qu’un particulier, ont saisi le juge des référés pour obtenir la suspension de l’autorisation. Dans le cadre de cette procédure, le juge des référés peut prononcer la suspension d’une décision administrative si deux conditions sont remplies. D’une part, la demande doit être suffisamment urgente et, d’autre part, la suspension doit être justifiée par un doute sérieux sur la légalité de la décision administrative contestée.
Dans son ordonnance rendue ce jour, le juge des référés, après avoir rappelé les règles applicables à la protection de l’environnement et notamment aux récifs coralliens et aux écosystèmes associés, a constaté que le projet d’aménagement en cause consiste principalement à réaliser un important bassin de baignade de 6 400 m² créé par extension du bassin d’origine de 3 500 m² au moyen d’enrochements réalisés en mer. Il a également relevé que lesdits enrochements impliqueront la destruction directe de 114 m² de coraux parmi les 451 m² de coraux existants dans l’emprise du projet de bassin, lesquels représentent 47 espèces différentes et se caractérisent par un intérêt considérable au niveau de la biodiversité.
Le juge des référés a donc conclu que l’atteinte à la biodiversité subie par le site du fait de cette réduction du récif corallien était constitutive d’une perte nette de biodiversité et devait faire l’objet de mesures de compensation. Or, à cet égard, le juge a estimé, qu’en l’état du projet, les mesures de compensations envisagées étaient insuffisantes dès lors qu’elles ne permettaient pas d’assurer la régénération du corail.
En conséquence, le juge des référés a considéré que les deux conditions légales pour ordonner la suspension de l’autorisation étaient remplies et a fait droit à la demande.
Par la suite, le tribunal administratif devra encore se prononcer au fond sur la demande d’annulation de l’autorisation environnementale.