Les élections de 2010 pourraient être les dernières se déroulant sous le mode de scrutin actuel (scrutin de liste à deux tours). En effet, le gouvernement cherche à réformer le mode de scrutin dans le cadre des réformes des collectivités territoriales.
Les futures élections régionales et cantonales pourraient se combiner en une seule élection de « conseillers territoriaux », selon un scrutin mixte avec suffrage uninominal majoritaire à un tour pour 80 % des sièges complété par une représentation proportionnelle pour les 20 % restant.
Mais cette réforme controversée doit encore être approuvée par le Parlement. Il s’agirait aussi d’encourager les fusions de régions pour en réduire le nombre - le comité pour la réforme des collectivités locales, rendant ses travaux en 2009 . proposait 15 régions en métropole.
La campagne électorale est ouverte à partir du lundi 1er mars 2010 à 0 heure pour le premier tour et le lundi 15 mars 2010 à 0 heure pour le second tour.
La campagne électorale est close le samedi 13 mars 2010 à minuit pour le premier tour et le samedi 20 mars 2010 à minuit pour le second tour.
Les moyens de la propagande
Il faut distinguer les moyens de propagande licites et les moyens de propagande illicites dans le cadre de la campagne électorale officielle.

Les moyens de propagande licites
* Les réunions électorales
Elles peuvent être tenues dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques.
La tenue d’une réunion électorale avant l’ouverture de la campagne n’est pas irrégulière. De même, la tenue d’une réunion électorale la veille du scrutin, jusqu’à minuit, est autorisée.
Les réunions publiques sont libres et peuvent donc avoir lieu sans autorisation préalable.
* L’affichage électoral
Dès l’ouverture de la campagne électorale, les panneaux d’affichage destinés à l’apposition des affiches électorales sont mis en place par les mairies.
Depuis le décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007 qui a modifié l’article R. 28 du code électoral, les emplacements d’affichage ne sont plus attribués dans l’ordre d’enregistrement des candidatures mais en fonction d’un tirage au sort effectué par le représentant de l’Etat dans la région, à l’issue du délai de dépôt des candidatures, entre les listes dont la déclaration de candidature a été enregistrée.
Les listes seront informées du jour et de l’heure du tirage au sort et pourront s’y faire représenter par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui.
En cas de second tour, l’ordre des listes retenu pour le premier tour est conservé entre les listes restant en présence. En cas de fusion de listes, l’ordre retenu est celui des listes « d’accueil », c’est-à-dire des listes qui conservent au second tour le même candidat tête de liste ou, à défaut, le plus grand nombre de candidats sur la liste fusionnée.
L’ordre d’attribution des panneaux d’affichage est également celui retenu pour le dépôt des bulletins sur la table de décharge à l’intérieur des bureaux de vote.
Le nombre maximal d’affiches pouvant être apposées sur les emplacements prévus à cet effet a été supprimé. Seul est limité le nombre d’affiches pouvant faire l’objet d’un remboursement dans le cadre des dépenses de propagande.
Ces affiches permettent à la liste d’exposer son programme. Celle-ci peut, en outre, pour annoncer la tenue des réunions électorales, faire apposer au plus deux autres affiches.
Chacune de ces affiches d’un format maximal de 297 x 420 millimètres, ne doit comporter que :

la date et le lieu des réunions électorales.

le nom des orateurs inscrits pour y prendre la parole ;

le titre de la liste. Les autres affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 millimètres et
une hauteur maximale de 841 millimètres. Les affiches électorales sur papier blanc ou qui comprennent la combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge à l’exception de la
reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique sont interdites (articles L. 48 et R. 27 du code électoral).
Les affiches sont imprimées et apposées par les soins des listes ou de leurs représentants.
* Les circulaires (professions de foi)
Chaque liste de candidats peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, une seule circulaire, d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d’un format de 210 x 297 millimètres.
La combinaison des trois couleurs (bleu, blanc et rouge), à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique, est interdite. La circulaire peut être imprimée recto verso.
Cette circulaire est uniforme pour l’ensemble de la circonscription électorale. Ses mentions sont rédigées en français. Elles peuvent également être traduites dans le même document en une ou plusieurs langues.
* Les bulletins de vote
L’impression des bulletins est à la charge des listes de candidats. Depuis le décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007, les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc. Toutes les mentions doivent donc être imprimées en une seule couleur au choix des listes (caractères, illustrations, emblèmes éventuels, etc.).
Le format des bulletins de vote est fixé par l’article R. 30 du code électoral en fonction du nombre de candidats. Il sera partout de 210 x 297 millimètres au maximum, toutes les listes de toutes les régions devant présenter plus de 31 candidats.
Les bulletins mis à disposition des électeurs doivent comporter le titre de la liste, les noms et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats, par section départementale, dans l’ordre de présentation résultats de la déclaration enregistrée en préfecture.
Aucune disposition ne s’oppose à ce que les bulletins soient imprimés recto verso. Les bulletins de vote doivent être identiques dans toute la région.
- Les moyens de propagande interdits
Est interdite, à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois où l’élection
doit être organisée, soit depuis le 1er septembre 2009, toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin (art. L. 52-1).

Sont interdits, pendant les trois mois précédant le premier jour du mois où l’élection doit être organisée, soit depuis le 1er décembre 2009 et jusqu’à la date du scrutin où le résultat
est acquis :
. le recours à tout affichage relatif à l’élection en dehors des emplacements
réservés à cet effet (art. L. 51) ; les infractions à ces dispositions sont passibles d’une amende de 9 000 euros (art. L. 90) ;
. l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle (art. L. 52-1), passible d’une amende de 75 000 euros (art. L. 90-1).
Toutefois, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 52-8, les
listes peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par cet article L. 52-8, cette publicité ne pouvant contenir d’autres mentions que celles propres à permettre le versement des dons.
Le bénéficiaire, sur sa demande ou avec son accord exprès, d’affichage ou de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52-1 est passible d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement d’un an, ou de l’une de ces deux peines seulement (art. L. 113-1).

Pendant cette même période, aucun numéro d’appel téléphonique ou télématique
gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat ou à son profit (art. L. 50-1). En outre, tout candidat tête de liste qui aura bénéficié, sur sa demande ou avec son
accord exprès, d’affichage ou de publicité commerciale ne respectant pas les
dispositions des articles L. 51 et L. 52-1, sera puni d’une amende de 3 750 euros et d’un
emprisonnement d’un an, ou de l’une de ces deux peines seulement (article L. 113-1, 6°).

Sont interdits, dès le jour de l’ouverture de la campagne électorale, et jusqu’à la clôture du scrutin :
* tout affichage relatif à l’élection sur l’emplacement réservé aux autres listes, passible d’une amende de 9 000 euros (art. L. 90) ;
* les affiches électorales imprimées sur papier blanc (art. L. 48 et art. 15 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) ou qui comprennent la combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique ou dont le format excède 594 millimètres en largeur ou 841 millimètres en hauteur (art. R. 27 et R. 95).
* Il est également interdit à tout agent de l’autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des listes de candidats (art. L. 50). Toute infraction à cette interdiction est passible de l’amende prévue pour les contraventions de
5ème classe (art. R. 94).
* Par ailleurs, il est interdit, sous les peines prévues à l’article L. 89 (amende de 3 750 euros), de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents (art. L. 49).

La commission de propagande
Il est institué, au plus tard le lundi 22 février 2010, dans chaque département, une commission chargée d’assurer l’envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale.
Les listes de candidats peuvent bénéficier du concours de la commission de propagande pour l’envoi et la distribution des documents électoraux. Le recours des listes aux commissions de propagande est facultatif.
Les listes désignent un mandataire qui participe aux travaux de cette commission
avec voix consultative. Sa composition :

un magistrat désigné par le premier président de la Cour d’appel, président ;

un fonctionnaire désigné par le préfet ;

un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;

un représentant de la Poste.
Ses missions :

adresser à tous les électeurs avant
chaque tour de scrutin une circulaire et un bulletin de vote de chaque liste, après avoir vérifié leur conformité ;

envoyer dans chaque mairie avant chaque tour de scrutin tous les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
Les documents doivent être envoyés aux électeurs au plus tard le mercredi 10 mars 2010 pour le premier tour et le jeudi 18 mars pour le second tour.
La liste ou son mandataire peut également assurer elle-même la distribution de ses bulletins de vote en les remettant aux maires, au plus tard la veille du scrutin à midi, ou au président du bureau de vote le jour du scrutin.
La liste ou son mandataire peut, à tout moment, demander le retrait de ses bulletins
de vote à l’autorité qui les détient (art. R. 55). Sa candidature reste néanmoins valable et figure toujours sur les états récapitulatifs des candidatures.